Statuant sur trois saisines de l’opposition parlementaire contestant 38 des 64 articles de la loi “visant à sortir la France du piège du narcotrafic”, les Juges de la rue Montpensier ont, le 12 juin 2025, déclaré conformes à la Constitution 32 de ces 38 articles, dont les dispositions permettent notamment :
– la fermeture administrative de lieux en lien avec la commission d’infractions liées au narcotrafic ;
– le retrait et le blocage de contenus en ligne qui proposent l’achat de stupéfiants ;
– la prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour les personnes ayant ingéré des substances stupéfiantes pour leur transport ;
– l’activation à distance d’appareils électroniques fixes et mobiles aux fins d’enregistrement de l’image et du son dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée ;
– la création, dans les établissements pénitentiaires, des quartiers de lutte contre la criminalité organisée dans lesquels s’applique un régime de détention dérogatoire.
En revanche, les juges constitutionnels ont prononcé la censure totale ou partielle des 6 articles suivants :
– l’article 5, qui conférait aux services de renseignement un accès direct jugé trop large aux bases de données fiscales ;
– l’article 15, qui permettait le traitement algorithmique des URL ;
– l’article 19, qui aggravait de façon disproportionnée les peines de privation de liberté en cas de port d’arme lors de la commission de certains crimes et délits ;
– les dispositions de l’article 40 qui permettaient, en méconnaissance des droits de la défense, de fonder une condamnation sur la base d’éléments de preuve issus de techniques d’enquêtes versées au « dossier coffre » ;
– les dispositions de l’article 55 qui étendaient les règles les plus dérogatoires de procédure applicables à la criminalité organisée aux infractions de corruption et de trafic d’influence ;
– les dispositions de l’article 56 qui posaient pour principe le recours exclusif à la visioconférence pour la comparution des personnes placées en quartier de lutte contre la criminalité organisée et des personnes relevant d’une juridiction spécialisée dont la compétence s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions situées outre-mer.
Enfin, ils ont formulé plusieurs réserves d’interprétation, notamment pour éviter que les fermetures administratives ne portent d’atteintes disproportionnées aux libertés d’expression, d’association, de culte et de conscience, pour recentrer les dispositifs d’activation à distance sur les investigations judiciaires relatives aux infractions les plus graves, et pour assurer que le régime de fouilles intégrales systématiques dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à la dignité de la personne humaine.
Voici le résumé rapide mais exhaustif de la décision n°2025-885 DC du 12 juin 2025 du Conseil constitutionnel.
Que faut-il penser de cette censure toute relative du Conseil constitutionnel (CC) ? Revenons précisément sur la censure constitutionnelle des 6 articles de ladite loi pour émettre un avis sur la décision du CC.
Sur l’article 5
Les juges constitutionnels censurent, sur le fondement du droit au respect de la vie privée, l’article 5 de la loi en raison du caractère direct de l’accès qu’il accorde aux services de renseignement aux bases de données fiscales. L’article 5 créait un nouvel article L.135 ZR du Livre des procédures fiscales permettant à certains agents des services spécialisés de renseignement d’accéder directement à des informations financières, fiscales et patrimoniales contenues dans des bases de données et des fichiers de l’administration fiscale. Ceci dérogeait au principe du secret fiscal prévu à l’article L.103 du Livre des procédures fiscales selon lequel “l’obligation du secret professionnel s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ou au code des impositions sur les biens et services. Le secret s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l’occasion d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l’obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s’impose au vérificateur à l’égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier”. Les bases de données concernées étaient le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), le fichier des contrats de capitalisation et d’assurance vie (FICOVIE), la base nationale des données patrimoniales (BNDP), et la base de recherche des transactions immobilières. Le Conseil a estimé que la possibilité ouverte aux services de renseignement d’accéder directement à toutes les informations que ces fichiers contiennent, pour les besoins de l’ensemble de leurs missions, sans encadrement particulier des modalités de traçabilité des accès ni de destruction des données lorsqu’elles ne sont plus nécessaires, n’assurait pas une conciliation équilibrée entre l’objectif d’amélioration de l’information et de la capacité opérationnelle des services spécialisés de renseignement et le droit au respect de la vie privée.
Sur l’article 15
Cet article étendait la possibilité de recourir à des traitements algorithmiques portant notamment sur les URL à la finalité de détection des connexions susceptibles de révéler des menaces relatives à la criminalité et à la délinquance organisées. Les requérants demandaient en particulier au Conseil de censurer la possibilité de recourir aux traitements algorithmiques des URL, quelle que soit la finalité. Le Conseil constitutionnel a fait droit à cette demande. Le Conseil a considéré qu’en autorisant de manière générale et indifférenciée, sur l’ensemble des données transitant par les réseaux des opérateurs de communications électroniques, le recours à de tels traitements algorithmiques, sans autre condition tenant notamment à la nature des données révélées par les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de prévention des infractions et le droit au respect de la vie privée. C’est donc faute d’encadrement suffisant du champ des données susceptibles d’être traitées qu’il a censuré ces dispositions. Cette censure est la bienvenue car la technique de surveillance prévue par l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure, visée par les dispositions de l’article 15 de la loi déférée, consiste à collecter l’intégralité des télécommunications d’un réseau donné dans le but d’analyser les métadonnées (qui contacte qui ? quand ? depuis quel(s) emplacement(s) ?). Cette technique de renseignement agit donc à la manière d’un énorme « filet de pêche » jeté sur l’ensemble des personnes utilisant le réseau ainsi surveillé. Sa censure était donc inévitable.
Sur l’article 19
L’article 19 insérait au sein du Code pénal un nouvel article 222 43-2 afin de créer une circonstance aggravante constituée par le port d’une arme, apparente ou cachée, lors de la commission de certaines infractions. Cette circonstance portait la peine d’emprisonnement encourue à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction était punie de trente ans de prison, à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction était punie de trente ou vingt ans de prison, et à sept ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction était punie de dix ou cinq ans d’emprisonnement. Le Conseil a estimé que des aggravations de peines d’une telle ampleur, au seul motif du port d’objets pouvant être qualifiés d’arme indépendamment de tout usage, étaient manifestement disproportionnées.
Sur l’article 40
Le Conseil constitutionnel censure, au nom du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, certaines dispositions de l’article 40, qui permettaient de fonder une condamnation pénale sur des éléments de preuve recueillis dans des conditions ayant justifié le recours au « dossier coffre ». Le dossier coffre est en réalité la mise sous clé d’une partie du dossier de la procédure à l’encontre d’une personne mise en cause pour des infractions relevant de la criminalité organisée. Il constitue à la fois un gage de protection des enquêtes (et des enquêteurs) en matière de criminalité organisée et une restriction importante aux droits de la défense et au principe du contradictoire.
Sur l’article 55
Cette disposition permettait le recours à la garde à vue allongée à 96h pour les infractions de corruption et de trafic d’influence. Cette disposition a été censurée, le Conseil rappelant que la garde à vue selon les modalités fixées par l’article 706-88 du Code de procédure pénale ne peut s’étendre à ces délits qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte en eux-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. La circonstance que ces infractions soient commises en bande organisée était sans incidence à cet égard. Il s’agit d’une reprise de sa propre jurisprudence. La censure de cet article aurait pu être anticipée, et ce au regard de la jurisprudence antérieure des Juges de la rue Montpensier (Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 et notamment ses considérants n° 76 et 77).
Sur l’article 56
L’article 56 posait pour principe le recours exclusif à la visioconférence pour la comparution des personnes placées en quartier de lutte contre la criminalité organisée et des personnes relevant d’une juridiction spécialisée dont la compétence s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions situées outre-mer. Cet article a été retoqué. Pour le Conseil, le fait que l’intéressé puisse se voir privé, pendant toute la durée de sa détention provisoire, de la possibilité de comparaître physiquement devant le juge chargé de l’information ou appelé à statuer sur sa détention portait, eu égard à l’importance de la garantie qui s’attache à sa présentation physique devant la juridiction compétente, une atteinte excessive aux droits de la défense. Cette censure est à saluer.
Faisons les comptes. 32 des 38 articles soumis à son interprétation ont été validés par le CC présidé par son nouveau Président, Monsieur Ferrand, soit plus de 84 % des articles pour lesquels il avait été saisi. La loi “visant à sortir la France du piège du narcotrafic” a donc été jugée constitutionnelle en grande partie par les 9 Sages. Ils ont notamment validé :
– l’article 4, qui permet notamment à l’autorité administrative de prononcer la fermeture de divers lieux en lien avec la commission d’infractions liées au narcotrafic ;
– l’article 26 relatif à la prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour les personnes ayant ingéré des substances stupéfiantes pour leur transport ;
– l’article 28 prévoyant le retrait et le blocage de contenus en ligne qui proposent l’achat de stupéfiants ;
– l’article 61 (en y assortissant une réserve) qui crée, dans les établissements pénitentiaires, des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
D’autres articles fortement décriés sont aussi déclarés conformes, comme les dispositions du II de l’article 1er de la loi déférée supprimant l’obligation d’obtenir une autorisation explicite avant la transmission d’informations entre services de renseignement. Mais aussi les dispositions de l’article 29 qui exigent des opérateurs de communication électronique, de collecter l’identité des utilisateurs d’un “service de communications interpersonnelles avec prépaiement”. Ces dispositions auraient pu, à mon sens, être déclarées contraires aux articles 2, 4, 5, 6, 11 et 16 de la Déclaration de 1789 en ce qu’elles portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la liberté d’expression, et qu’elles méconnaissent le principe de clarté et d’intelligibilité de la loi. Il en est de même des dispositions des articles 38 et 39 de loi déférée dont la contrariété avec les articles 2 et 11 de la Déclaration de 1789 se posait (en ce qu’elles autorisent des techniques permettant d’activer, à distance, les appareils électroniques d’une personne à son insu pour capter des images et des sons).
Cette loi va au-delà de la question de la lutte contre le trafic de drogues, elle conduit véritablement à renforcer de manière importante les possibilités de surveillance du renseignement et de la police judiciaire. C’est la raison pour laquelle le titre du présent article est pleinement justifié : cette loi est-elle tombée dans le piège de la surveillance quasi généralisée ? Chacun se fera sa propre idée sur la question qui touche au coeur des libertés publiques. Mais force (démocratique) est de constater qu’elle a passé les fourches caudines du mal aimé Conseil constitutionnel…
Frédéric ROSE-DULCINA
Spécialiste en droit public et en RSE
DEA Droit public des affaires
DESS Droit de la construction et de l’urbanisme LEX SQUARED AVOCATS









