C’est un cas fréquent dans la mission d’un agent de sécurité : une intervention sur une personne qui débouche sur une garde à vue. La pratique d’un professionnel de la sécurité implique également un cadre juridique précis avec des mécanismes importants, au niveau de la validité des procédures judiciaires. Une problématique se pose alors : à quel moment débute la garde à vue de l’individu appréhendé par un agent de sécurité ?
Cette question a été soulevée, fin décembre 2024, par le tribunal judiciaire de Toulouse. Cet éclairage juridique livre des précisions déterminantes sur le rôle tenu par les agents de sécurité privée et leur implication dans la procédure judiciaire.
Cette affaire, jugée par le tribunal, se penchait sur le cas d’un homme appréhendé, en flagrant délit de vol en réunion dans un magasin. Appréhendé et retenu à 13h50 par l’agent de sécurité, il a été remis aux forces de l’ordre à 14h15. À partir de cet instant, ils l’ont placé en garde à vue. L’avocat du suspect a cependant contesté cette procédure, affirmant que la garde à vue de son client aurait dû débuter à 13h50, au moment où il a été retenu par l’agent de sécurité. L’objectif était donc de savoir si cette retenue constituait une privation de liberté et si elle impactait la régularité de la procédure judiciaire.
Contrôle des agents de sécurité privée : fin du monopole pour le CNAPS
Rappel de l’article 73 du Code de la procédure pénale
Les juges ont rappelé un principe fondamental : l’heure du début d’une garde à vue est définie par le moment où l’individu est pris en charge par un officier de police judiciaire (OPJ) ou un agent habilité, et non lors de l’intervention préalable d’un agent de sécurité privée. Dans cette affaire, la garde à vue de la personne appréhendée suite au vol dans le magasin débute donc bien lors de sa prise en charge par les gendarmes, soit à 14h15.
Le tribunal a également souligné que l’action de l’agent de sécurité ne peut être assimilée à une garde à vue, même si elle constitue une retenue temporaire. Pour rappel, selon le Code de la procédure pénale, l’article 73 permet aux citoyens, y compris les agents de sécurité, d’appréhender une personne en flagrant délit. Néanmoins, leur intervention se limite à la remise rapide de la personne à un officier de police judiciaire.