La police des tombes et des monuments funéraires

23 avril 2024 | Droit

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La police des tombes et des monuments funéraires

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“Les morts sont des invisibles, mais non des absents” disait Victor Hugo. C'est sans doute la raison pour laquelle les défunts ont droit, comme les vivants, au bon ordre, à la tranquillité, mais encore à la sécurité. Ainsi, “le maire assure la police des funérailles et des cimetières”, ce sont les mots de l’article L.2213-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette disposition s’inscrit dans la lignée des articles L.2212-1 du CGCT et L.2212-2 du CGCT (à portée plus générale) selon lesquels le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.

Sont ainsi soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort (article L.2213-9 du CGCT).

Le maire est ainsi garant de l’ordre public, de la sécurité publique, de la salubrité, de la neutralité et de la décence du cimetière. Des limites sont toutefois posées par le juge administratif sur ce pouvoir de police municipale.

S’agissant de l’ordre public, ce dernier revêt en la matière un double aspect : celui du maintien du bon ordre et celui du bon fonctionnement du cimetière. Depuis plus d’un siècle, le juge administratif a ainsi reconnu “l’existence d’un service général d’entretien du cimetière qui incombe à la commune et n’a pour but que d’assurer le bon ordre et la décence du cimetière qu’il appartient au maire de maintenir” (CE, 6 décembre 1912, Chaudron).

S’agissant de la sécurité publique, le maire doit s’assurer du bon état des sépultures et a plus généralement une obligation de surveillance du cimetière. Il peut ainsi exiger que les concessions soient maintenues en bon état de conservation et de solidité (CE, 11 juillet 1923, Commune de Sungères) et exiger de manière générale que les monuments constituant un danger pour les passants soit réparés et ordonnés qu’il soit mis fin à un danger potentiel (par exemple faire déplacer une stèle de granit placée à l’avant d’une tombe – CE, 24 mars 1997, n°165273). En ce qui concerne l’obligation des familles d’assurer la conservation et l’entretien des tombes, aucun texte n’autorisait le maire à procéder d’office à ces mesures sauf urgence ou péril imminent (CE, 11 juillet 1913, Dlle de Chasteigner) jusqu’en date et la modification de l’article L.2212-2 CGCT en ce sens. Le 1°) de cette disposition prévoit désormais que la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics qui comprend notamment la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine.

S’agissant de la salubrité publique, le maire peut prendre toutes les dispositions concernant les travaux réalisés dans le cimetière, les caveaux, les monuments ou les cercueils. À titre d’exemple, il est en droit d’exiger l’emploi de matériaux de résistance suffisante pour l’édification et l’ornementation des monuments funéraires (CE, 18 février 1972, n°77277).

La neutralité suppose quant à elle qu’il n’est pas possible d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières en raison des croyances ou du culte du défunt comme le rappelle l’article L2213-9 du CGCT selon lequel “sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort”. Le maire apparaît dès lors comme l’autorité chargée de préserver la neutralité du cimetière alors même que celle-ci n’est pas traditionnellement un but de police municipale.

La protection de l’ordre public dans le cadre des cimetières et monuments funéraires comprend enfin la décence. Le maire peut ainsi, par exemple, prendre des mesures de police pour interdire l’accès d’un cimetière aux chiens ou aux personnes en état d’ébriété (CE, 4 octobre 1967, n°69573).

Précisons que le maire doit prescrire toutes les mesures destinées au bon accomplissement de sa mission ; à défaut, la responsabilité pour faute de la commune peut être engagée devant le juge administratif. La faute de la commune peut ainsi résider dans un défaut de surveillance (chute de stèle endommageant une concession – CE, 19 octobre 1966, n°63268) ou d’un mauvais fonctionnement du service public (si la commune ne fait pas respecter le règlement du cimetière – CAA Bordeaux, 29 septembre 2009, n°08BX00255).

Ce bref aperçu de l’état du droit en matière de police municipale funéraire permet de constater que nos défunts ont effectivement – comme les vivants – le droit de vivre en paix au sein du cimetière.

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